Titre TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
Art. 13-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul du délai d'un an mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.
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Prolegi/LEGITEXT000006066564#art-13-14