Titre TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
Art. 13-9
En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas accomplir d'heures supplémentaires mentionnées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066564#art-13-9