Titre TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Art. 35-12
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen de l'agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.
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Prolegi/LEGITEXT000006066564#art-35-12