Titre TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Art. 35-7
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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Prolegi/LEGITEXT000006066564#art-35-7