Sect. Section 2 : Prévention technique collective et individuelle Formation des salariés.
Art. 4
En vigueur depuis le 27 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les substances et préparations destinées aux fumigations doivent être contenues dans des emballages ou récipients chimiquement stables vis-à-vis de ces dernières et conçus de manière à empêcher toute fuite et à répondre aux exigences de manutention. Ces emballages et récipients doivent être étiquetés dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment l'article L. 231-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006066601#art-4