Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à pension est acquis lorsque le marin atteint l'âge de soixante ans et a cotisé pendant une période minimale de trois mois. La durée totale de la période de cotisation prise en compte pour le calcul de la pension ne peut être supérieure à cent cinquante trimestres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073412#art-8