Art. 9
En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque trimestre de cotisation ouvre droit à une fraction de pension égale à 0,5 p. 100 du salaire forfaitaire annuel correspondant à la classe au titre de laquelle l'assuré a cotisé au cours de ce trimestre. La valeur du salaire forfaitaire pris en compte est celle en vigueur à la date d'effet de la pension. Les périodes au cours desquelles l'assuré a cotisé au taux réduit ouvrent des droits réduits de moitié. La pension prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'intéressé en a demandé la liquidation. Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006073412#art-9