Chapitre CHAPITRE II : Du congé spécial institué par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe l'autorité territoriale des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés. Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial et la collectivité ou l'établissement qui l'a prononcé doivent acquitter auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les retenues et contributions pour pension.
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Prolegi/LEGITEXT000006066709#art-9