Chapitre CHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Art. 5
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions. Elle est payable en totalité, dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066709#art-5