Chapitre CHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte, pour leur durée effective. Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.
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legi/LEGITEXT000006066709#art-3

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