Chapitre CHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité allouée au fonctionnaire territorial au titre des dispositions de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 p. 100 en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans. Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à une année ni supérieur à deux années de traitement. Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans le délai d'un an après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.
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legi/LEGITEXT000006066709#art-2

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