Art. 5
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la compensation mentionnée à l'article 1er ci-dessus est calculé par application au montant des dépenses déterminées conformément aux articles 2 à 4 ci-dessus du taux résultant des dispositions de l'article 4 du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985.
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