Titre TITRE II : MESURES TRANSITOIRES.
Art. 6
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les exercices 1988 et 1989, et par dérogation au cinquième alinéa de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1982 précitée, le conseil municipal se prononce sur les comptes de la commune sans que soit requis l'avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066711#art-6