Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la cotisation d'assurance décès visée à l'article 4 (V) de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 1 580 F ; il est revalorisé chaque année dans les mêmes conditions que la cotisation du régime d'assurance invalidité-décès des médecins visée à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006066738#art-1