Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale dans un délai de dix ans après que le demandeur cesse de remplir les fonctions mentionnées à l'article 1er. Les demandes de rachat comportent obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur l'honneur, que celui-ci assume ou a assumé effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne. Le demandeur doit fournir les justifications prévues à l'article R. 742-12 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066742#art-2