Art. 3

En vigueur depuis le 23 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, antérieurement à cette date, remplissaient les conditions prévues au même article ont droit à l'allocation spéciale dans les conditions ci-après : 1° A compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur demande, pour celles qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° ci-après ; 2° A compter du premier trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation simple d'aide à domicile aux personnes âgées prévue par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° A compter du deuxième trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation aux adultes handicapés. Le paiement de l'allocation intervient dans les conditions prévues à l'article D. 814-11 du code de la sécurité sociale. Les prestations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont versées jusqu'au paiement effectif de l'allocation spéciale. Les sommes payées à ce titre font l'objet d'un remboursement par le fonds spécial d'allocation vieillesse.
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legi/LEGITEXT000006066890#art-3

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