Art. 4
En vigueur depuis le 23 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées au premier alinéa (2° et 3°) de l'article 3 sont dispensées : - de la demande prévue à l'article D. 814-3 du code de la sécurité sociale ; - du contrôle de l'inaptitude au travail prévu à l'article D. 814-5 du même code lorsque, au début des trimestres mentionnés au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article 3, elles sont titulaires depuis moins de trois ans soit de l'allocation simple aux personnes âgées liquidée au titre de l'inaptitude au travail en application de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, soit d'une allocation aux adultes handicapés attribuée en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006066890#art-4