Art. 9

En vigueur depuis le 6 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales à statut particulier, les émissions télévisées et radiodiffusées seront retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, la Commission nationale de la communication et des libertés fixera, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui s'avéreraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066927#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil