Art. 6

En vigueur depuis le 6 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066927#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil