Titre TITRE Ier : PROCÉDURE D'HABILITATION.
Art. 4
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités consultées au cours de la procédure disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A l'expiration de ce délai, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse remet le dossier, en l'état, au préfet, accompagné d'un projet de décision. Le préfet recueille l'avis du président du conseil départemental en lui transmettant une copie de l'ensemble du dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000006066930#art-4