Titre TITRE IV : DISPONIBILITÉ›Chapitre CHAPITRE Ier : Disponibilité d'office.

Art. 30

En vigueur depuis le 14 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire, placé en disponibilité d'office dans les cas auxquels s'applique l'article 20 du présent décret, est maintenu dans cette position jusqu'à sa réintégration et, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision de licenciement pouvant suivre le refus du troisième poste proposé en application de cet article.
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legi/LEGITEXT000006066951#art-30

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