Titre TITRE IV : DISPONIBILITÉ›Chapitre CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.

Art. 33

En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du 2° de l'article 31. Le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.
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legi/LEGITEXT000006066951#art-33

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