Titre TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES À LA MISE À DISPOSITION, AU DÉTACHEMENT, À LA POSITION HORS CADRES ET À LA DISPONIBILITÉ.

Art. 39-1

En vigueur depuis le 28 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.
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legi/LEGITEXT000006066951#art-39-1

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