Titre TITRE Ier : MISE A DISPOSITION›Chapitre CHAPITRE III : Durée de la mise à disposition.
Art. 10
En vigueur depuis le 15 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations, et à l'établissement d'origine ou à l'autorité qui exerce à son égard le pouvoir de notation ou d'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000023457725#art-10