Titre TITRE Ier : MISE A DISPOSITION›Chapitre CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition
Art. 8
En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux articles 3° à 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée du travail. L'établissement d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 et de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Il prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire relative au congé de formation professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000023457725#art-8-1