Titre TITRE II : DÉTACHEMENT›Chapitre CHAPITRE II : Conditions de détachement.
Art. 14
En vigueur depuis le 16 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit : 1° Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; 2° Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l'article 13. Le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023457725#art-14