Titre TITRE II : DÉTACHEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
Art. 16
En vigueur depuis le 24 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les collectivités régies par les articles 74 et 77 de la Constitution ou à l'étranger. Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi. A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000023457725#art-16