Titre TITRE III : DÉTACHEMENT D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LALOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
Art. 27-3
En vigueur depuis le 14 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour : 1° Sa réintégration dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre ; 2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ; 3° Sa radiation des cadres prononcée par son établissement d'origine. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, le montant de l'indemnité volontaire de départ dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1998 susmentionné à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret. Cette indemnité lui est versée par son établissement d'origine. En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.
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Prolegi/LEGITEXT000023457725#art-27-3-1