Titre TITRE IV : DISPONIBILITÉ›Chapitre CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
Art. 32
En vigueur depuis le 29 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000023457725#art-32