Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque centre régional est dirigé par un directeur nommé par l'administrateur général du C.N.A.M., après accord du recteur de région académique et conformément aux stipulations de la convention créant le centre. Les directeurs des centres régionaux sont choisis parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans ces centres. Ils participent à la coordination des activités de formation permanente des établissements d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066972#art-7