Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours prévu à l'article 6 ci-dessus sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le président du conseil d'administration de La Poste arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à ce concours et la liste des candidats admis.
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legi/LEGITEXT000006070954#art-7

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