Art. 8

En vigueur depuis le 12 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis au concours prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés agents d'exploitation stagiaires et effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'une année.
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legi/LEGITEXT000006070954#art-8

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