Art. 1
En vigueur depuis le 28 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services comptables de l'administration des postes et télécommunications comprennent une agence comptable centrale et, sauf dérogation prévue dans les conditions définies à l'article 7, dans chaque circonscription administrative régionale, un service régional de comptabilité à compétence générale placé sous l'autorité d'un chef de service ayant la qualité de comptable principal.
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Prolegi/LEGITEXT000006067052#art-1