Art. 2

En vigueur depuis le 28 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les services prévus à l'article 1er du présent décret, des services spéciaux de comptabilité peuvent avoir une compétence limitée à certaines catégories d'opérations. Ces services spéciaux de comptabilité sont également placés sous l'autorité d'un chef de service ayant la qualité de comptable principal, qui peut exercer une partie seulement des attributions énumérées à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000006067052#art-2

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