Art. 10
En vigueur depuis le 22 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de chacun des départements de la région est tenu informé, aux fins de constatation et de poursuite, des empiétements, occupations irrégulières ou infractions de toute nature dont la région a connaissance. Les agents de l'Etat ou les agents agissant pour son compte ont libre accès aux dépendances du domaine mis à la disposition de la région pour procéder aux constatations mentionnées ci-dessus et prendre toutes mesures relatives à la police de la conservation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux, aux règles de sécurité et à la police de la pêche et de la chasse.
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Prolegi/LEGITEXT000006067135#art-10