Art. 3
En vigueur depuis le 22 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La région gère et exploite les biens mis à sa disposition de manière à garantir une utilisation conforme à la destination du domaine public fluvial, notamment en assurant la continuité de la navigation et l'écoulement normal des eaux. Elle veille à satisfaire les besoins de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, de la chasse et de la mise en valeur des richesses écologiques et piscicoles, dans le respect de l'hygiène publique, de l'environnement et du patrimoine. Il ne peut être établi sur les dépendances du domaine public fluvial mis à disposition des ouvrages, bâtiments ou équipements qui compromettraient les objectifs mentionnés ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067135#art-3