Chapitre CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement.

Art. 20

En vigueur depuis le 15 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite du neuvième du nombre des enseignants recrutés en 1re catégorie l'année précédente, les enseignants de 2e catégorie et de 4e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 1re catégorie établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après, sous réserve de justifier de douze ans de services en 2e ou 4e catégorie.
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legi/LEGITEXT000006067137#art-20

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