Art. 3
En vigueur depuis le 16 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des attributions individuelles de l'indemnité prévue par le présent décret peut varier en raison de l'importance des sujétions imposées au bénéficiaire, sans pouvoir excéder le double du taux moyen annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000006067166#art-3