Titre TITRE Ier : DE l'INSTITUT DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre CHAPITRE II : De l'administration de l'institut.
Art. 5
En vigueur depuis le 28 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours, aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
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Prolegi/LEGITEXT000006067183#art-5