Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Le montant de l'indemnité allouée au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles est fixé en fonction des missions exercées et de sa manière de servir. Il ne peut excéder le taux moyen majoré de 25 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006067191#art-2