Art. 10

En vigueur depuis le 13 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités allouées aux rapporteurs particuliers ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par le Premier ministre sur proposition du vice-président dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067252#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil