Art. 8

En vigueur depuis le 4 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts au budget des services du Premier ministre au titre de la Commission supérieure de codification, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après : - au vice-président ; - au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints ; - aux rapporteurs particuliers ainsi qu'aux personnalités qualifiées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067252#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil