Art. 4
En vigueur depuis le 13 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la Commission supérieure de codification peuvent être suppléés par des membres désignés dans les mêmes conditions. Les directeurs d'administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité et désigné par le ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000006067252#art-4