Art. 4
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ont bénéficié, en application de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux ou de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade conservent le bénéfice de ce classement.
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Prolegi/LEGITEXT000006067281#art-4