Art. 5
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans un groupe ou une échelle de rémunération supérieur à celui ou à celle dont ils bénéficient dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006067281#art-5