Art. 2

En vigueur depuis le 29 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre, d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé des territoires d'outre-mer et d'un représentant du secrétaire général du Gouvernement. La commission dispose de rapporteurs désignés par son président. Elle est habilitée à solliciter l'aide des ministères concernés par sa mission. Tous renseignements utiles pour l'inventaire des textes doivent lui être fournis.
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legi/LEGITEXT000006067282#art-2

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