Art. 3
En vigueur depuis le 29 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque territoire, la commission locale est composée sous la présidence du secrétaire général du territoire d'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et d'un magistrat de l'ordre administratif désigné par le président du tribunal administratif ainsi que, le cas échéant, de personnalités qualifiées désignées par le secrétaire général du territoire. Le secrétariat de la commission locale est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le territoire. Le président de la commission adjointe détermine les travaux des commissions locales.
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Prolegi/LEGITEXT000006067282#art-3