Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus. Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept échelons, trois échelons et deux échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000006067286#art-10