Art. 5
En vigueur depuis le 3 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006067350#art-5