Art. 7

En vigueur depuis le 3 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations exceptionnelles de 900 F et de 450 F attribuées en application des deux premiers alinéas de l'article 6 ne sont pas cumulables entre elles. L'allocation de 900 F ou de 450 F n'est pas cumulable avec la prime visée à l'article 1er. Seule est servie la prime ou l'allocation dont le montant est le plus élevé.
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legi/LEGITEXT000006067350#art-7

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